41.1.1. Lorsque, dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant raisonnable représentant la valeur du droit d’usage d’une automobile est déterminé en vertu des articles 41 à 41.0.2, et qu’un montant est payé ou à payer par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, appelés «payeur» dans le présent article, à l’égard du fonctionnement de l’automobile, autrement qu’à l’égard du fonctionnement en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, pour une ou plusieurs périodes de l’année pendant laquelle l’automobile est mise à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié, le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente:i. lorsque l’automobile est utilisée principalement dans l’accomplissement des fonctions du particulier pendant la ou les périodes de l’année visées au premier alinéa et qu’il avise par écrit son employeur, avant la fin de l’année, de son intention de se prévaloir du présent sous-paragraphe, la moitié du montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage déterminée à l’égard de l’automobile en vertu des articles 41 à 41.0.2 aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année;
ii. dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant le montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile au cours de la ou des périodes de l’année visées au premier alinéa, autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile dans l’année, qui sont payés dans l’année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
Le présent article ne s’applique pas si l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé au premier alinéa qui est payé ou à payer par le payeur est payé, dans l’année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
Pour l’application du présent article relativement à une automobile fournie par le payeur en 2020 ou en 2021 — appelée «année applicable» au présent alinéa —, lorsqu’un particulier a rempli la condition prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa pour l’année d’imposition 2019 relativement à l’utilisation d’une automobile que le payeur a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne à laquelle il est lié, le montant que représente la lettre A de la formule prévue au premier alinéa relativement à l’automobile pour l’année applicable est réputé égal au moindre des montants suivants:a) la moitié du montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage déterminé à l’égard de l’automobile en vertu des articles 41 à 41.0.2 pour l’année applicable;
b) le montant déterminé à l’égard de l’automobile en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa pour l’année applicable.
1995, c. 49, a. 22; 1998, c. 16, a. 48; 2021, c. 362021, c. 36, a. 52.